43.2. L’aide juridique est accordée dans le cadre des services visés à l’article 4.7 de la Loi, sauf pour ceux en matière familiale, pour la participation à un processus de droit collaboratif ou pour la participation à un processus de médiation. Dans ce dernier cas, seuls les services rendus par un avocat ou notaire qui assiste le bénéficiaire sont visés.
L.Q. 2020, c. 12, a. 170.